Article Quarante-neuf - Organisme paritaire collecteur agrée (opca) (Remplacé par avenant n°31 du 31 mars 2005)
Conformément aux dispositions du Titre 6 du Livre IX du Code du Travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un “Organisme Paritaire Collecteur Agréé” (OPCA) dénommé FAFIEC.
La gestion de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations patronales signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
Toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de la présente Convention Collective versent obligatoirement à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé les contributions obligatoires définies au Titre huit de l’accord national du 27 décembre 2004 (Cet accord est remplacé par l'accord du 23 octobre 2008 sur la formation professionnelle modifié par avenant du 17 novembre 2010) sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987.
L’accord constitutif et le règlement intérieur de cet organisme paritaire collecteur agréé sont déterminés paritairement.
Article Quarante-huit - Formation et information du personnel d’encadrement
Cet article est supprimé
Article Quarante-sept - Congé de formation
Cet article est supprimé
Article Quarante-six - Formation professionnelle
Cet article est supprimé